Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Chapitre Ier : Organisation générale de la production et des marchés
Chapitre II : Assistance en matière de recouvrement international
Chapitre III : Echanges d'information entre autorités administratives
Section 1 : Dispositions générales relatives à la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune
Sous-section 1 : Aides directes sous la forme de paiement couplés
Sous-section 2 : Aides directes sous la forme de paiements découplés
Chapitre V : Aides de la politique agricole commune pour la programmation ayant débuté en 2014
Chapitre VI : Prévention et gestion des situations de crise conjoncturelle.
Chapitre VII : Certification environnementale des exploitations agricoles
Titre II : Les organismes d'intervention
Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Titre V : Les productions animales
Titre VI : Les productions végétales
Titre VII : Dispositions pénales
Titre VIII : Observatoires
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D614-130 du Code rural et de la pêche maritime
I.-Les bénéficiaires de l'aide mentionnée au 11° de l'article D. 614-117 sont les personnes morales, publiques ou privées, et les personnes physiques impliquées dans un partenariat entre au moins deux personnes morales, deux personnes physiques ou une personne morale et une personne physique. Le partenariat ne doit pas être uniquement composé d'organismes de recherche. Les structures dotées de la personnalité juridique et qui regroupent au moins deux personnes morales constituent un partenariat de fait.
II.-Les projets éligibles sont tous les projets de coopération visant notamment :
1° La reterritorialisation de l'alimentation ;
2° La création de valeur autour des produits agricoles, agroforestiers et alimentaires ;
3° La transition climatique et environnementale de l'agriculture ;
4° La préservation et la valorisation du foncier agricole et forestier ;
5° Le renouvellement des générations en agriculture ;
6° Le développement de la filière forêt-bois et son adaptation aux enjeux climatiques, environnementaux et sociaux ;
7° Les stratégies locales.
III.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.
IV.-Peuvent faire l'objet de subventions tous les coûts liés à l'ensemble des aspects de la coopération, y compris les coûts d'investissement. Dans ce cas les exigences de l'article 73 du règlement (UE) 2021/2115 liées aux investissements doivent être respectées.
V.-Le préfet précise par arrêté :
1° Le contenu des demandes d'aide pour un projet de partenariat ;
2° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :
-la composition et la qualité du partenariat ;
-la thématique du projet, en lien avec les enjeux régionaux prioritaires ;
-la durée du projet ;
-l'intégration territoriale du projet ;
-les exigences relatives à la présentation du projet, ses modalités de mise en œuvre ;
3° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;
4° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.