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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre II : Les organismes d'intervention

        • Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer(FranceAgriMer).

          • Section 1 : Dispositions générales .

          • Section 2 : Organisation nationale et fonctionnement.

            • Sous-section 2 : Le directeur général.

            • Sous-section 3 : La commission de l'écolabel des produits de la pêche maritime

            • Sous-section 4 : Observatoire des établissements d'abattage

          • Section 2 : Organisation régionale.

          • Section 3 : Régime financier et comptable.

          • Section 4 : Dispositions diverses.

        • Chapitre II : Coordination et contrôle.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D621-27 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/09/2012

Le directeur général de l'établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.

Le directeur général :

1° Prépare les délibérations des conseils et en assure l'exécution ;

2° Recrute les personnels, nomme aux emplois, gère les agents de l'établissement ; il a autorité sur l'ensemble des personnels sous réserve de l'autorité du préfet de région pour les personnels affectés dans les services déconcentrés de l'Etat ;

3° Détermine l'organisation interne de l'établissement, et en dirige le fonctionnement ;

4° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il engage les actions en justice et il en rend compte, au minimum une fois par an, au conseil d'administration ;

5° Passe au nom de l'établissement les contrats et marchés et les actes d'acquisition et de vente ;

6° Est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement ; il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires ;

7° A la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'avis préalable du conseil d'administration ;

8° Nomme les membres des commissions thématiques interfilières, décide de la mise en place des comités sectoriels et nomme les membres de ces comités.

Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses d'intervention économique financées sur crédits non européens sont prises par le directeur général après avis du comité sectoriel intéressé, du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article D. 621-6. Ces décisions peuvent prévoir la possibilité pour le directeur général d'adapter localement le dispositif mis en place.

Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses effectuées en application du 6° de l'article L. 621-3 peuvent être prises par le directeur général et soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture, sans avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration. Dans ce cas, ces décisions sont soumises ultérieurement pour information au conseil d'administration et, le cas échéant, au conseil spécialisé intéressé, au cours de la première réunion qui suit leur mise en œuvre.

Pour l'exécution des missions d'organisme payeur, le directeur général prend, si nécessaire, les décisions visant à préciser les conditions de gestion et d'attribution des aides instaurées par les règlements européens, après avis du comité sectoriel intéressé, du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article D. 621-6.

Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux adjoints, qu'il désigne et qui le suppléent en cas d'absence ou d'empêchement dans les conditions qu'il définit.

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Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R621-27 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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