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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre II : Les organismes d'intervention

        • Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer(FranceAgriMer).

          • Section 1 : Dispositions générales .

          • Section 2 : Organisation nationale et fonctionnement.

            • Sous-section 1 : Les instances collégiales de l'établissement

              • Paragraphe 1 : Le conseil d'administration et le conseil d'orientation permanent

              • Paragraphe 2 : Les conseils spécialisés.

              • Paragraphe 3 : Les commissions thématiques interfilières

              • Paragraphe 4 : Dispositions communes.

            • Sous-section 2 : Le directeur général.

            • Sous-section 3 : La commission de l'écolabel des produits de la pêche maritime

            • Sous-section 4 : Observatoire des établissements d'abattage

          • Section 2 : Organisation régionale.

          • Section 3 : Régime financier et comptable.

          • Section 4 : Dispositions diverses.

        • Chapitre II : Coordination et contrôle.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D621-12 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/09/2012

I.-Le conseil spécialisé “ ruminants ” comprend, outre son président et son vice-président :

1° Cinq représentants de l'Etat et de ses établissements publics :

a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

e) Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou son représentant ;

2° Huit personnalités représentant la production agricole choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 ;

3° Trois personnalités représentant les produits sous signe officiels de la qualité et de l'origine, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

4° Deux personnalités représentant les organisations économiques de producteurs hors secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

5° Onze personnalités représentant la transformation et la commercialisation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

7° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

8° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

9° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

10° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.

II.-Assistent aux séances à titre consultatif :

1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.

Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.

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Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R621-12 (VT)

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