Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Dispositions générales .
Paragraphe 2 : Les conseils spécialisés.
Paragraphe 3 : Les commissions thématiques interfilières
Paragraphe 4 : Dispositions communes.
Sous-section 2 : Le directeur général.
Sous-section 3 : La commission de l'écolabel des produits de la pêche maritime
Sous-section 4 : Observatoire des établissements d'abattage
Section 2 : Organisation régionale.
Section 3 : Régime financier et comptable.
Section 4 : Dispositions diverses.
Chapitre II : Coordination et contrôle.
Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Titre V : Les productions animales
Titre VI : Les productions végétales
Titre VII : Dispositions pénales
Titre VIII : Observatoires
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D621-7-1 du Code rural et de la pêche maritime
I.-Le conseil d'orientation permanent comprend, outre son président :
1° Cinq représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
b) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture au ministère chargé de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
e) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
2° Six représentants de personnes publiques :
a) Le président de Chambres d'agriculture France ou son représentant ;
b) Le président du conseil d'administration de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ou son représentant ;
c) Le président du comité permanent de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou son représentant ;
d) Le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ou son représentant ;
e) Le président du conseil d'administration de l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique ou son représentant ;
f) Le président du conseil d'administration de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;
3° Les présidents ou, en cas d'empêchement, les vice-présidents des conseils spécialisés de l'établissement mentionnés à l'article D. 621-7-2 ;
4° Les présidents ou, en cas d'empêchement, les vice-présidents des commissions thématiques interfilières mentionnées à l'article D. 621-18-2 ;
5° Six personnalités représentant la production agricole dont cinq choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une personnalité représentant les producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
6° Deux personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
7° Trois personnalités représentant les industries agroalimentaires, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
8° Une personnalité représentant le secteur de l'alimentation animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
9° Une personnalité représentant la production du secteur de la pêche et de l'aquaculture, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale représentatives ;
10° Le président de la Confédération française du commerce interentreprises ou son représentant ;
11° Une personnalité représentant le commerce et la distribution, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
12° Une personnalité représentant le secteur de la restauration hors domicile, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
13° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
14° Une personnalité représentant les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national en application de l'article L. 141-3 du code de l'environnement, choisie parmi les personnes proposées par celles de ces associations qui ont pour objet la protection de la faune, de la flore, du sol, de l'air ou des milieux aquatiques ;
15° Un représentant des régions nommé sur proposition de l'association Régions de France ;
16° Le président du conseil d'administration de l'association des centres techniques agricoles ou son représentant.
II.-Le conseil d'orientation permanent est présidé par le président du conseil d'administration de l'établissement.
Les membres du conseil d'orientation permanent mentionnés aux 5° à 9° et aux 11° à 15° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Peuvent assister aux séances, à titre consultatif, des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'agriculture, désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.