Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Dispositions générales .
Paragraphe 1 : Le conseil d'administration et le conseil d'orientation permanent
Paragraphe 2 : Les conseils spécialisés.
Paragraphe 3 : Les commissions thématiques interfilières
Sous-section 2 : Le directeur général.
Sous-section 3 : La commission de l'écolabel des produits de la pêche maritime
Sous-section 4 : Observatoire des établissements d'abattage
Section 2 : Organisation régionale.
Section 3 : Régime financier et comptable.
Section 4 : Dispositions diverses.
Chapitre II : Coordination et contrôle.
Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Titre V : Les productions animales
Titre VI : Les productions végétales
Titre VII : Dispositions pénales
Titre VIII : Observatoires
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D621-19 du Code rural et de la pêche maritime
La limite d'âge pour la nomination à la fonction de président de l'une des instances mentionnées à la présente sous-section est fixée à soixante-sept ans. Tout mandat commencé avant cet âge se poursuit jusqu'à son terme.
En cas d'absence ou d'empêchement du président et du vice-président, la présidence de l'instance est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.
Le mandat des présidents et vice-présidents prend fin en même temps que celui des membres de l'instance qu'ils président.
Ancien texte
Code rural et de la pêche maritime - art. R621-19 (VT)
https://www.legifrance.gouv.fr