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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre II : Les organismes d'intervention

        • Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer(FranceAgriMer).

          • Section 1 : Dispositions générales .

          • Section 2 : Organisation nationale et fonctionnement.

            • Sous-section 1 : Les instances collégiales de l'établissement

              • Paragraphe 1 : Le conseil d'administration et le conseil d'orientation permanent

              • Paragraphe 2 : Les conseils spécialisés.

              • Paragraphe 3 : Les commissions thématiques interfilières

              • Paragraphe 4 : Dispositions communes.

            • Sous-section 2 : Le directeur général.

            • Sous-section 3 : La commission de l'écolabel des produits de la pêche maritime

            • Sous-section 4 : Observatoire des établissements d'abattage

          • Section 2 : Organisation régionale.

          • Section 3 : Régime financier et comptable.

          • Section 4 : Dispositions diverses.

        • Chapitre II : Coordination et contrôle.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D621-20 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/09/2012

Les mandats des membres des instances, d'une durée de cinq ans, sont renouvelables.

En cas de vacance d'un siège pour cause de décès, de démission, de perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou de nomination d'un membre à la présidence ou à la vice-présidence d'une instance, un remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir du membre qu'il remplace.

Les membres des instances doivent jouir de leurs droits civiques et civils.

Hormis les représentants de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, tout membre d'une instance mentionnée ci-dessus régulièrement convoqué qui n'a pas assisté à trois séances consécutives sans excuse reconnue légitime peut être déclaré démissionnaire alors même qu'il aura donné mandat à un autre membre pour le représenter. Ces dispositions ne s'appliquent aux membres titulaires que si leur suppléant n'a pas assisté à la séance. Si le suppléant appelé à siéger n'a pas assisté à trois séances consécutives du conseil, il peut également être déclaré démissionnaire.

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Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R621-20 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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