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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre II : Les organismes d'intervention

        • Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer(FranceAgriMer).

          • Section 1 : Dispositions générales .

          • Section 2 : Organisation nationale et fonctionnement.

            • Sous-section 1 : Les instances collégiales de l'établissement

              • Paragraphe 1 : Le conseil d'administration et le conseil d'orientation permanent

              • Paragraphe 2 : Les conseils spécialisés.

              • Paragraphe 3 : Les commissions thématiques interfilières

              • Paragraphe 4 : Dispositions communes.

            • Sous-section 2 : Le directeur général.

            • Sous-section 3 : La commission de l'écolabel des produits de la pêche maritime

            • Sous-section 4 : Observatoire des établissements d'abattage

          • Section 2 : Organisation régionale.

          • Section 3 : Régime financier et comptable.

          • Section 4 : Dispositions diverses.

        • Chapitre II : Coordination et contrôle.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D621-26 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/09/2012

Les délibérations du conseil d'administration sur le règlement intérieur ainsi que les décisions du directeur général de l'établissement soumises à l'avis du conseil d'administration ou d'un conseil spécialisé sont exécutoires après leur approbation par le ministre chargé de l'agriculture.

Cette approbation est donnée conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget si le représentant de ce ministre au conseil d'administration le demande.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Toutefois, pour les opérations effectuées au titre de la réglementation européenne, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités de tutelle, de la délibération et des documents correspondant.

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Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R621-26 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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