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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre II : Les organismes d'intervention

        • Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer(FranceAgriMer).

          • Section 1 : Dispositions générales .

          • Section 2 : Organisation nationale et fonctionnement.

            • Sous-section 1 : Les instances collégiales de l'établissement

              • Paragraphe 1 : Le conseil d'administration et le conseil d'orientation permanent

              • Paragraphe 2 : Les conseils spécialisés.

              • Paragraphe 3 : Les commissions thématiques interfilières

              • Paragraphe 4 : Dispositions communes.

            • Sous-section 2 : Le directeur général.

            • Sous-section 3 : La commission de l'écolabel des produits de la pêche maritime

            • Sous-section 4 : Observatoire des établissements d'abattage

          • Section 2 : Organisation régionale.

          • Section 3 : Régime financier et comptable.

          • Section 4 : Dispositions diverses.

        • Chapitre II : Coordination et contrôle.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D621-6 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/09/2012

Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur, le budget et, le cas échéant, les états annexes et leurs modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'établissement et se prononce sur son programme de travail annuel. Il fixe le siège de l'établissement.

Il délibère sur le contrat pluriannuel mentionné à l'article D. 621-5. Il est consulté sur les projets de transactions et sur les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières et immobilières d'un montant supérieur à 1,5 million d'euros.

Chacun dans son domaine, les conseils spécialisés sont consultés pour avis sur les projets de décisions du directeur général fixant les règles relatives aux dispositifs d'intervention mis en œuvre par l'établissement ou précisant les conditions de gestion ou d'attribution des aides instaurées par les règlements européens mentionnées à l'article D. 621-27 à l'exception des dispositifs d'appui et des aides propres à un secteur d'activité pour lesquels un comité sectoriel a été constitué en application de l'article D. 621-22. Toutefois, le conseil d'administration est compétent pour l'examen des projets de décisions qui sont d'intérêt commun à plusieurs conseils spécialisés.

Les conseils spécialisés sont chargés de suivre et d'analyser l'évolution de la situation des marchés. Ils veillent à anticiper les crises et à les caractériser. Ils participent à la politique d'orientation des productions et d'organisation des filières en assurant le suivi des dispositifs d'appui publics et en proposant des dispositifs relatifs à leurs filières. Ils émettent des avis sur les évolutions de politiques publiques affectant spécifiquement leur secteur et informent les acteurs des filières en fournissant des analyses.

Le conseil d'orientation permanent débat des évolutions économiques des secteurs agricoles et agroalimentaires et de la pêche et prépare les travaux du conseil d'administration.

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Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R621-6 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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