Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Dispositions générales .
Section 2 : Organisation nationale et fonctionnement.
Section 2 : Organisation régionale.
Section 4 : Dispositions diverses.
Chapitre II : Coordination et contrôle.
Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Titre V : Les productions animales
Titre VI : Les productions végétales
Titre VII : Dispositions pénales
Titre VIII : Observatoires
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R621-40 du Code rural et de la pêche maritime
Le budget comprend notamment :
1° En recettes :
a) Les versements de l'Etat ou de l'Union européenne ;
b) Les remboursements d'avances et de prêts ;
c) Le produit des redevances pour services rendus ;
d) Le produit des ventes, travaux et prestations ;
e) Le produit des taxes fiscales et des redevances affectées ;
f) Les contributions des organisations professionnelles et organismes des secteurs intéressés ;
g) Le produit du placement des fonds disponibles ;
h) Les dons et legs ;
i) Les emprunts ;
j) Les revenus procurés par les participations financières ;
k) Le produit des cessions ;
l) Les produits des transactions ;
m) Des recettes diverses ;
2° En dépenses :
a) Les dépenses de personnel ;
b) Les dépenses de fonctionnement, y compris les dotations aux amortissements ;
c) Les dépenses d'investissement ;
d) Les dépenses d'intervention pouvant, par application de la réglementation européenne et des décisions du directeur général mentionnées à l'article D. 621-27, consister en achats, prêts, accord de garanties ou subventions dont le versement peut intervenir en une seule fois ou par versements d'avances ou d'acomptes et d'un solde.
Ancien texte
Code rural R621-20
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