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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre II : Les organismes d'intervention

        • Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer(FranceAgriMer).

          • Section 1 : Dispositions générales .

          • Section 2 : Organisation régionale.

          • Section 3 : Régime financier et comptable.

          • Section 4 : Dispositions diverses.

        • Chapitre II : Coordination et contrôle.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article R621-45 du Code rural et de la pêche maritime

Version

06/09/2003 → 22/04/2005

Dans le cas où le budget n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur général met en œuvre les mesures financières prévues par les décisions mentionnées à l'article D. 621-27 dans la limite des reports mentionnés à l'article R. 621-48 et, après approbation du ministre chargé de l'agriculture, par les dispositions prévues dans le cadre du 6° de l'article L. 621-3.

Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement sont effectuées par le directeur général après accord du contrôleur budgétaire, sur la base du dernier budget adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.

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Anciens textes
  • Code rural D621-45
  • Code rural R621-45

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