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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre II : Les organismes d'intervention

        • Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer(FranceAgriMer).

          • Section 1 : Dispositions générales .

          • Section 2 : Organisation régionale.

          • Section 3 : Régime financier et comptable.

          • Section 4 : Dispositions diverses.

        • Chapitre II : Coordination et contrôle.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D621-31 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 06/09/2003

Dans les régions comprenant huit départements ou moins, le comité régional des céréales est composé de vingt-cinq membres :

1° Quatorze représentants des producteurs de céréales, à savoir :

a) Quatre choisis parmi les présidents ou administrateurs de coopératives de céréales ou, à défaut, parmi les producteurs de céréales représentatifs des différents bassins de production ;

b) Deux proposés par la chambre régionale d'agriculture ;

c) Huit représentants proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles mentionnées à l'article R. 514-38. La répartition des sièges entre organisations syndicales se fait sur la base des résultats des élections à la chambre régionale d'agriculture ;

2° Deux représentants des négociants ;

3° Deux représentants des meuniers ;

4° Deux représentants des fabricants d'aliments du bétail ;

5° Deux représentants d'entreprises opérant une valorisation des céréales ;

6° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

7° Le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou son représentant.

8° Un représentant du conseil régional.

Le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.

Dans les régions comprenant neuf départements ou plus, le nombre de membres de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 5° est augmenté de moitié.

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