Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Dispositions générales .
Section 2 : Organisation nationale et fonctionnement.
Section 3 : Régime financier et comptable.
Section 4 : Dispositions diverses.
Chapitre II : Coordination et contrôle.
Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Titre V : Les productions animales
Titre VI : Les productions végétales
Titre VII : Dispositions pénales
Titre VIII : Observatoires
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D621-31 du Code rural et de la pêche maritime
Dans les régions comprenant huit départements ou moins, le comité régional des céréales est composé de vingt-cinq membres :
1° Quatorze représentants des producteurs de céréales, à savoir :
a) Quatre choisis parmi les présidents ou administrateurs de coopératives de céréales ou, à défaut, parmi les producteurs de céréales représentatifs des différents bassins de production ;
b) Deux proposés par la chambre régionale d'agriculture ;
c) Huit représentants proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles mentionnées à l'article R. 514-38. La répartition des sièges entre organisations syndicales se fait sur la base des résultats des élections à la chambre régionale d'agriculture ;
2° Deux représentants des négociants ;
3° Deux représentants des meuniers ;
4° Deux représentants des fabricants d'aliments du bétail ;
5° Deux représentants d'entreprises opérant une valorisation des céréales ;
6° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
7° Le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou son représentant.
8° Un représentant du conseil régional.
Le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.
Dans les régions comprenant neuf départements ou plus, le nombre de membres de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 5° est augmenté de moitié.