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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles

        • Chapitre II : Les organisations interprofessionnelles agricoles

          • Section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 1 : Conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des organisations interprofessionnelles agricoles.

            • Sous-section 1 bis : Conditions d'extension des accords des organisations interprofessionnelles agricoles reconnues

            • Sous-section 2 : Sections et commissions consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique.

            • Sous-section 3 : Modalités de recouvrement au profit des organisations interprofessionnelles des cotisations prévues à l'article L. 632-6.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article R632-8-4 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 13/01/2007

En l'absence de paiement des créances à l'expiration du délai imparti, l'organisation interprofessionnelle peut confirmer au directeur régional des douanes et droits indirects sa demande tendant à ce qu'il soit procédé au blocage des produits dans l'entrepôt suspensif de droits d'accises.

Lorsque le directeur régional des douanes et droits indirects décide de procéder au blocage, il notifie sa décision à l'entrepositaire agréé.

Le blocage est réalisé dans les conditions et selon les modalités suivantes :

-les produits doivent être commercialisables et présenter les qualités, espèces et natures équivalentes à celles des produits à l'origine de la créance impayée ;

-la mesure de blocage porte sur un volume au plus égal à celui qui a été communiqué à l'administration en application de l'article R. 632-8-3 ;

-l'entrepositaire agréé fait figurer dans la comptabilité matières et reporte sur la déclaration récapitulative mensuelle une mention spéciale reprenant par produits le volume bloqué ;

-les volumes bloqués portent, en priorité, sur les premiers volumes susceptibles de quitter l'entrepôt suspensif de droits d'accises.

Le directeur régional des douanes et droits indirects peut refuser ou retirer les moyens de validation et les documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, en application des règles relatives aux contributions indirectes, notamment l'article 111 H ter de l'annexe III de ce code.

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