Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Les organismes d'intervention
Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture
Sous-section 1 : Conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des organisations interprofessionnelles agricoles.
Sous-section 1 bis : Conditions d'extension des accords des organisations interprofessionnelles agricoles reconnues
Sous-section 3 : Modalités de recouvrement au profit des organisations interprofessionnelles des cotisations prévues à l'article L. 632-6.
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Titre V : Les productions animales
Titre VI : Les productions végétales
Titre VII : Dispositions pénales
Titre VIII : Observatoires
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D632-5 du Code rural et de la pêche maritime
Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie fixent par arrêté la liste des produits pour lesquels les organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article L. 632-1 sont tenues de créer une ou plusieurs sections ou commissions consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique. Cette liste comprend les produits pour lesquels existe un cahier des charges " agriculture biologique " homologué conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 et des articles R. 641-26 à R. 641-31 et dont les conditions de marché le justifient, en prenant en compte notamment la part des produits issus de l'agriculture biologique dans la production et la commercialisation du secteur concerné. Cet arrêté fixe également, dans la limite de dix-huit mois, le délai à l'issue duquel l'obligation mentionnée au premier alinéa est applicable.
Anciens textes
- Code rural D632-7
- Code rural R632-5
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