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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles

        • Chapitre II : Les organisations interprofessionnelles agricoles

          • Section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 1 : Conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des organisations interprofessionnelles agricoles.

            • Sous-section 1 bis : Conditions d'extension des accords des organisations interprofessionnelles agricoles reconnues

            • Sous-section 2 : Sections et commissions consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique.

            • Sous-section 3 : Modalités de recouvrement au profit des organisations interprofessionnelles des cotisations prévues à l'article L. 632-6.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D632-6 du Code rural et de la pêche maritime

Version

22/04/2005 → 17/02/2006

Outre les différentes professions représentées au sein de l'organisation interprofessionnelle, les statuts de l'interprofession peuvent prévoir que siègent au sein de ces sections ou commissions les organismes spécialisés représentant la production, la transformation ou la commercialisation de produits issus de l'agriculture biologique.

L'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique, dite Agence BIO, peut être associée en qualité d'expert aux travaux de ces sections ou commissions.

Les sections ou commissions mentionnées à l'article D. 632-5 ont pour mission d'élaborer les propositions d'actions en faveur des produits issus de l'agriculture biologique, le projet de budget qui leur est lié, ainsi que tout projet d'accord interprofessionnel concernant spécifiquement les produits issus de l'agriculture biologique. Les propositions émanant de ces sections ou commissions sont soumises à l'organe décisionnel de l'organisation interprofessionnelle.

Les documents transmis en application de l'article L. 632-8-1 doivent permettre de rendre compte de leur activité et des actions mises en oeuvre pour les produits de leur compétence.

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Anciens textes
  • Code rural D632-8
  • Code rural R632-6

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