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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles

        • Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture

          • Section 1 : Le règlement des litiges

            • Sous-section 1 : Le médiateur des relations commerciales agricoles

            • Sous-section 2 : Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles

          • Section 3 : Contrôles

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D631-4-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 28/02/2022

Les filières pour lesquelles la saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles mentionné à l'article L. 631-28-1 n'est pas obligatoire en cas d'échec de la médiation prévue à l'article L. 631-28 sont :

1° La filière céréalière ;

2° La filière des semences et plants ;

3° La filières des oléagineux et des plantes riches en protéines (protéagineux, légumes secs luzerne deshydratée) à l'exclusion de la filière oléicole ;

4° La filière des fruits et légumes frais ;

5° La filière des bananes dessert vendues à l'état frais ;

6° La filière des pommes de terre vendues à l'état frais.

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