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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer

        • Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine

          • Section 2 : Les organismes de défense et de gestion

          • Section 3 : Le contrôle du cahier des charges

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Dispositions communes aux organismes de contrôle

            • Sous-section 3 : Dispositions particulières aux organismes certificateurs.

            • Sous-section 4 : Dispositions particulières aux organismes d'inspection.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article R642-37 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 07/01/2007

L'organisme de défense et de gestion qui sollicite le bénéfice d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine pour un produit choisit un organisme chargé du contrôle du cahier des charges.

Il en va de même pour l'opérateur qui sollicite le bénéfice de la mention " Agriculture biologique " pour un produit. Le cahier des charges de ce produit s'entend alors des conditions de production, de transformation et de conditionnement définies pour ce produit par le règlement de l'Union européenne applicable au mode de production biologique et à sa présentation, ou du cahier des charges homologué par l'arrêté interministériel prévu par l'article R. 641-30.

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