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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer

        • Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine

          • Section 2 : Les organismes de défense et de gestion

          • Section 3 : Le contrôle du cahier des charges

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Dispositions communes aux organismes de contrôle

            • Sous-section 3 : Dispositions particulières aux organismes certificateurs.

            • Sous-section 4 : Dispositions particulières aux organismes d'inspection.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D642-39-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 28/01/2012

I. ― Tout opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production, la transformation, l'élaboration ou le conditionnement d'un produit bénéficiant d'un label rouge, d'une spécialité traditionnelle garantie ou d'une indication géographique protégée relevant du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement et du Conseil du 21 novembre 2012 est tenu de se faire identifier auprès de l'organisme de défense et de gestion pour les signes qu'il revendique.

La délivrance de l'habilitation mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 642-39 est subordonnée à cette identification préalable.

II. ― L'organisme de défense et de gestion détermine les modalités de cette identification, qui comporte l'identité du demandeur et son engagement à :

― respecter les conditions de production fixées par le cahier des charges ;

― réaliser des autocontrôles et se soumettre aux contrôles prévus par le plan de contrôle ;

― supporter les frais liés aux contrôles susmentionnés ;

― accepter de figurer sur la liste des opérateurs habilités ;

― informer l'organisme de défense et de gestion de toute modification le concernant ; cette information est transmise immédiatement à l'organisme de contrôle agréé.

III. ― La réception et l'enregistrement de l'identification de l'opérateur sont réalisés par l'organisme de défense et de gestion. Celui-ci tient à la disposition des opérateurs le document d'identification.

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