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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer

        • Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine

          • Section 2 : Les organismes de défense et de gestion

          • Section 3 : Le contrôle du cahier des charges

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Dispositions communes aux organismes de contrôle

            • Sous-section 3 : Dispositions particulières aux organismes certificateurs.

            • Sous-section 4 : Dispositions particulières aux organismes d'inspection.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article R642-41 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 07/01/2007

Un organisme de contrôle doit obtenir l'agrément de l'Institut national de l'origine et de la qualité lorsqu'il entend exercer :

-soit une activité de certification de produits bénéficiant d'un label rouge, d'une appellation d'origine, d'une spécialité traditionnelle garantie ou d'une indication géographique ainsi que la certification du mode de production biologique ;

-soit une activité d'inspection des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique pour un produit vitivinicole, un produit vinicole aromatisé ou une boisson spiritueuse, ayant opté pour ce mode de contrôle.

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