Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Les organismes d'intervention
Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles
Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine
Section 1 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)
Section 2 : Les organismes de défense et de gestion
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 3 : Dispositions particulières aux organismes certificateurs.
Sous-section 4 : Dispositions particulières aux organismes d'inspection.
Chapitre III : Protection des signes d'identification de la qualité et de l'origine
Chapitre IV : Dispositions particulières appellations d'origine.
Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux conditions de production pour le secteur des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine.
Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux vins bénéficiant d'une indication géographique protégée
Chapitre VII : Dispositions particulières relatives à l'écolabel des produits de la pêche maritime
Titre V : Les productions animales
Titre VI : Les productions végétales
Titre VII : Dispositions pénales
Titre VIII : Observatoires
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R642-42 du Code rural et de la pêche maritime
I. - La demande d'agrément adressée à l'Institut national de l'origine et de la qualité précise l'activité, le signe et la catégorie de produits pour lesquels l'agrément est sollicité.
Le dossier de demande d'agrément comprend :
1° Les statuts et le règlement intérieur de l'organisme ;
2° Une copie de l'attestation d'accréditation délivrée par l'organisme d'accréditation ou de la demande d'accréditation déposée par l'organisme de contrôle ;
3° Un projet de plan d'inspection ou de plan de contrôle ;
4° Les documents et informations relatifs à l'organisation et aux moyens techniques et humains affectés au contrôle ou à l'inspection ainsi qu'aux procédures mises en oeuvre.
II. - Il comporte également, le cas échéant :
1° L'indication des opérations exécutées par des sous-traitants, les références de ceux-ci et les justifications de leurs compétence, impartialité et indépendance ;
2° Lorsqu'ils mènent des opérations de contrôle des produits distinctes des activités de certification pour lesquelles ils ont été agréés, la justification de ce qu'existe en leur sein une organisation séparée pour conduire de telles opérations et de ce que celles-ci n'interfèrent en aucun cas avec les activités de certification.
III. - Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut solliciter tout autre document qui lui serait nécessaire pour vérifier que l'organisme de contrôle présente les capacités et les garanties requises pour assurer les tâches pour lesquelles l'agrément est sollicité.
IV. - Un organisme de contrôle peut prétendre à un agrément sans être accrédité à condition d'avoir obtenu de l'organisme d'accréditation la notification de la recevabilité de son dossier de demande d'accréditation ou d'extension d'accréditation. L'agrément est retiré si l'organisme n'a pas obtenu l'accréditation dans un délai d'un an à compter de la date de la notification de la recevabilité du dossier.