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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer

        • Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine

          • Section 2 : Les organismes de défense et de gestion

          • Section 3 : Le contrôle du cahier des charges

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Dispositions communes aux organismes de contrôle

            • Sous-section 3 : Dispositions particulières aux organismes certificateurs.

            • Sous-section 4 : Dispositions particulières aux organismes d'inspection.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article R642-44 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 07/01/2007

L'agrément initial est accordé pour une durée de quatre ans. A l'issue de cette période, l'agrément peut être renouvelé, à la demande de l'organisme de contrôle, par périodes de cinq ans.

L'octroi ou le renouvellement d'un agrément fait l'objet d'une mention sur le site internet de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

L'organisme de contrôle fait l'objet d'une évaluation technique sur place au moins une fois par an pendant la période de l'agrément initial et tous les douze à dix-huit mois en cas de renouvellement de l'agrément.

https://www.legifrance.gouv.fr

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