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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer

        • Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine

          • Section 2 : Les organismes de défense et de gestion

          • Section 3 : Le contrôle du cahier des charges

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Dispositions communes aux organismes de contrôle

            • Sous-section 3 : Dispositions particulières aux organismes certificateurs.

            • Sous-section 4 : Dispositions particulières aux organismes d'inspection.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article R642-49 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 07/01/2007

Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article R. 642-42, l'agrément peut être retiré à tout moment, pour tout ou partie des produits ou des signes d'identification de la qualité et de l'origine, par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, lorsque l'organisme de contrôle cesse de remplir une des conditions sur le fondement desquelles cet agrément lui a été accordé, notamment lorsque l'évaluation technique sur place a révélé des faits de nature à justifier une sanction.

Cette décision ne peut intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des griefs retenus contre lui et mis à même de présenter ses observations.

Préalablement à l'intervention de cette décision, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut faire procéder à une évaluation technique sur place, mettre l'organisme de contrôle en demeure de procéder dans un délai déterminé à des actions correctives et organiser ultérieurement une évaluation technique sur place pour vérifier que les mesures ainsi prescrites ont été exécutées.

Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité informe sans délai l'organisme d'accréditation de l'organisme de contrôle et les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation de toute décision de retrait d'agrément et des motifs de celle-ci.

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