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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer

        • Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine

          • Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine

            • Sous-section 1 : Le label rouge

            • Sous-section 2 : L'appellation d'origine, l'indication géographique et la spécialité traditionnelle garantie

              • Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux demandes déposées en France.

              • Paragraphe 2 : Dispositions applicables à la procédure d'opposition aux demandes émanant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers.

              • Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux indications géographiques protégées des vins.

            • Sous-section 3 : L'agriculture biologique

          • Section 3 : La certification de conformité.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article R641-18 du Code rural et de la pêche maritime

Version

06/09/2003 → 22/04/2005

L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique comprend, le cas échéant, une période transitoire dans les conditions définies au paragraphe 4 de l'article 15 du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012.

La période transitoire est fixée par décret en Conseil d'Etat si le nom envisagé pour l'appellation d'origine ou l'indication géographique protégée concerne un fromage défini par l'annexe du décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères.

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Ancien texte

Code rural D641-18

https://www.legifrance.gouv.fr

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