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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer

        • Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine

          • Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine

            • Sous-section 1 : Le label rouge

            • Sous-section 2 : L'appellation d'origine, l'indication géographique et la spécialité traditionnelle garantie

              • Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux demandes déposées en France.

              • Paragraphe 2 : Dispositions applicables à la procédure d'opposition aux demandes émanant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers.

              • Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux indications géographiques protégées des vins.

            • Sous-section 3 : L'agriculture biologique

          • Section 3 : La certification de conformité.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article R641-25 du Code rural et de la pêche maritime

Version

06/09/2003 → 22/04/2005

Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges dans le délai d'opposition mentionné à l'article R. 641-22.

S'ils ne reprennent pas à leur compte une opposition, ils en informent, par décision motivée, les personnes qui l'ont formulée.

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Ancien texte

Code rural D641-25

https://www.legifrance.gouv.fr

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