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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer

        • Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine

          • Section 2 : Les mentions valorisantes

            • Sous-section 1 : Les mentions “montagne” et “produit de montagne”

            • Sous-section 3 : La mention valorisante "issus d'une exploitation de haute valeur environnementale"

            • Sous-section 4 : Le qualificatif “ fermier ” et les mentions “ produit à la ferme ” ou “ produit de la ferme ” pour les œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus

          • Section 3 : La certification de conformité.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D641-57-9 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2016

Lorsque les œufs ne sont pas remis directement au consommateur final par l'exploitant, le nom de l'exploitant et l'adresse, composée au minimum du nom de la commune dans laquelle est établi l'exploitant et son code postal, sont mentionnés sur les emballages ou, dans le cas de la vente en vrac, sur le panneau mentionné à l'article D. 641-57-8.

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