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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer

        • Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine

          • Section 2 : Les mentions valorisantes

            • Sous-section 1 : Les mentions “montagne” et “produit de montagne”

            • Sous-section 3 : La mention valorisante "issus d'une exploitation de haute valeur environnementale"

            • Sous-section 4 : Le qualificatif “ fermier ” et les mentions “ produit à la ferme ” ou “ produit de la ferme ” pour les œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus

          • Section 3 : La certification de conformité.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D641-57-11 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2016

Les dispositions des articles D. 641-57-6 à D. 641-57-10 ne s'appliquent pas :

- aux productions destinées à la vente directe au consommateur final sur le lieu de production ou sur un marché public local situé dans la région de production dont l'accès est réservé au consommateur final en qualité d'acheteur, à condition que le producteur soit détenteur d'un effectif total de poules pondeuses inférieur ou égal à 50, réparti sur un ou plusieurs sites de production ;

- aux œufs légalement produits et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement produits et commercialisés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui emploient, dans leur étiquetage ou leur présentation, le qualificatif " fermier ", les mentions " produit à la ferme " ou " produit de la ferme ".

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