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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer

        • Chapitre IV : Dispositions particulières appellations d'origine.

          • Section 1 : Dispositions communes aux conditions de contrôle.

          • Section 2 : Dispositions relatives au contrôle des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine.

            • Sous-section 1 : Dispositions communes.

            • Sous-section 2 : Dispositions applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée.

            • Sous-section 3 : Dispositions applicables aux eaux-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.

            • Sous-section 4 : Dispositions applicables aux produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.

          • Section 3 : Dispositions applicables aux appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D644-13 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 26/09/2008

I. ― L'opérateur adresse, le cas échéant, à l'organisme de défense et de gestion une déclaration préalable de non-intention de production qui peut porter sur tout ou partie de son outil de production. En l'absence d'une telle déclaration, il est redevable des frais occasionnés par tout contrôle au titre des règles relatives au cycle de production effectué sur tout ou partie de son outil de production. Les modalités de dépôt de ladite déclaration sont définies dans le cahier des charges de chaque appellation.

II. ― L'organisme de défense et de gestion en informe l'organisme de contrôle agréé.L'opérateur ne peut pas utiliser, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, la mention " appellation d'origine ” pour la production concernée réalisée au cours de cette période.

III. ― La reprise, totale ou partielle, de la production visée par la déclaration de non-intention prévue au I du présent article doit être précédée d'une déclaration préalable, selon les modalités fixées dans le cahier des charges de chaque appellation.L'organisme de défense et de gestion en informe l'organisme de contrôle agréé.

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