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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer

        • Chapitre IV : Dispositions particulières appellations d'origine.

          • Section 1 : Dispositions communes aux conditions de contrôle.

          • Section 2 : Dispositions relatives au contrôle des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine.

            • Sous-section 1 : Dispositions communes.

            • Sous-section 2 : Dispositions applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée.

            • Sous-section 3 : Dispositions applicables aux eaux-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.

            • Sous-section 4 : Dispositions applicables aux produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.

          • Section 3 : Dispositions applicables aux appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D644-14 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 26/09/2008

I. ― Tout opérateur préalablement habilité procédant à l'embouteillage d'un lot de cidres ou poirés ou à l'élaboration de pommeau est tenu de présenter une déclaration de revendication selon les modalités et dans les délais fixés dans le cahier des charges.

Les produits concernés ne peuvent être commercialisés sous l'appellation d'origine contrôlée concernée avant le dépôt de cette déclaration.

II. ― Le volume revendiqué sur cette déclaration détermine le volume maximum pouvant être commercialisé sous l'appellation d'origine contrôlée concernée. Ce volume figure sur la comptabilité matière de l'opérateur.

https://www.legifrance.gouv.fr

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