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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer

        • Chapitre IV : Dispositions particulières appellations d'origine.

          • Section 1 : Dispositions communes aux conditions de contrôle.

          • Section 2 : Dispositions relatives au contrôle des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine.

            • Sous-section 1 : Dispositions communes.

            • Sous-section 2 : Dispositions applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée.

            • Sous-section 3 : Dispositions applicables aux eaux-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.

            • Sous-section 4 : Dispositions applicables aux produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.

          • Section 3 : Dispositions applicables aux appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D644-10 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 26/09/2008

I. - Tout opérateur préalablement habilité revendiquant une appellation d'origine est tenu de présenter une déclaration d'ouverture des travaux de distillation indiquant les références des matériels de distillation concernés ainsi qu'une déclaration de revendication de cette appellation selon les modalités et dans les délais fixés dans le cahier des charges de l'appellation revendiquée. Cette déclaration de revendication peut être présentée par anticipation et pour une fraction seulement de la production par l'inscription dans le registre de distillation des quantités revendiquées dans l'appellation d'origine considérée. Ces déclarations ainsi que l'inscription éventuelle dans le registre précité sont obligatoirement tenues à la disposition de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation considérée et de l'organisme de contrôle agréé.


II. ― Les eaux-de-vie ne peuvent être expédiées des chais des opérateurs habilités et commercialisés sous l'appellation d'origine avant cette déclaration de revendication.


III. ― Le volume d'alcool pur revendiqué sur la déclaration de revendication détermine le volume d'alcool pur maximum pouvant être commercialisé sous l'appellation d'origine concernée. Ce volume figure sur la comptabilité matière de l'opérateur.

IV. - La déclaration de revendication mentionne, le cas échéant, le volume d'eau-de-vie soumis à des mesures de gestion interprofessionnelle rendues obligatoires. Ce volume ne peut sortir des chais des opérateurs habilités et être commercialisé sous l'appellation d'origine contrôlée concernée qu'en application des modalités et dans les délais fixés par l'organisation interprofessionnelle.

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