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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer

        • Chapitre IV : Dispositions particulières appellations d'origine.

          • Section 1 : Dispositions communes aux conditions de contrôle.

          • Section 2 : Dispositions relatives au contrôle des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine.

            • Sous-section 1 : Dispositions communes.

            • Sous-section 2 : Dispositions applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée.

            • Sous-section 3 : Dispositions applicables aux eaux-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.

            • Sous-section 4 : Dispositions applicables aux produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.

          • Section 3 : Dispositions applicables aux appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D644-6 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 26/09/2008

En vue de la réalisation des contrôles sur les vins à tous les stades de la production, de la transformation, de l'élaboration et du conditionnement, tout opérateur habilité doit tenir informé, selon les modalités prévues dans le cahier des charges et le plan de contrôle ou d'inspection, l'organisme de contrôle agréé :

― lorsque son vin non conditionné fait l'objet d'une transaction ou est prêt à être mis à la consommation ;

― lorsque son vin non conditionné est destiné à une expédition hors du territoire national ;

― lorsque son vin va faire ou a fait l'objet d'un conditionnement.

Pour les vins non conditionnés faisant l'objet d'une transaction, le cahier des charges de chaque appellation peut prévoir l'obligation pour tout opérateur habilité de tenir informé l'organisme de contrôle agréé des retiraisons réalisées pour des volumes inférieurs au volume fixé dans la transaction.
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