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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer

        • Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux conditions de production pour le secteur des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine.

          • Section 1 : Dispositions générales applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée.

            • Sous-section 1 : Aire de production. Apports organiques.

            • Sous-section 2 : Conduite du vignoble.

            • Sous-section 3 : Dispositions relatives à la maturité.

            • Sous-section 4 : Rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.

            • Sous-section 5 : Dispositions relatives aux jeunes vignes et aux vignes surgreffées.

            • Sous-section 6 : Dispositions relatives à l'augmentation du titre alcoométrique volumique des raisins aptes à la production de vin à appellation d'origine contrôlée et des vins à appellation d'origine contrôlée.

            • Sous-section 7 : Autres pratiques et traitements oenologiques.

            • Sous-section 8 : Dispositions relatives à la déclaration de récolte pour les vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.

            • Sous-section 9

            • Sous-section 10 : Date de mise à la consommation.

            • Sous-section 11 : Conditionnement et stockage.

            • Sous-section 12 : Obligations déclaratives.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D645-18-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 24/11/2013

Les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel, mentionné au c du II de l'article D. 645-7, ne font pas l'objet d'un conditionnement.

Ces vins sont séparés des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée concernée, dès le dépôt par le producteur de sa déclaration de récolte pour une campagne déterminée et jusqu'au dépôt de sa déclaration de revendication pour la campagne suivante.

Toutefois, il est admis qu'un récipient n'ayant pu être rempli entièrement avec des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée contienne également des vins stockés au titre du volume complémentaire individuel. Cette situation ne vaut que pour un seul récipient par appellation d'origine contrôlée et est dûment inscrite dans les registres prévus par la réglementation vitivinicole et par le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée ainsi que dans le registre prévu à l'article D. 645-15-1.

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