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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer

        • Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux conditions de production pour le secteur des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine.

          • Section 1 : Dispositions générales applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée.

            • Sous-section 1 : Aire de production. Apports organiques.

            • Sous-section 2 : Conduite du vignoble.

            • Sous-section 3 : Dispositions relatives à la maturité.

            • Sous-section 4 : Rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.

            • Sous-section 5 : Dispositions relatives aux jeunes vignes et aux vignes surgreffées.

            • Sous-section 6 : Dispositions relatives à l'augmentation du titre alcoométrique volumique des raisins aptes à la production de vin à appellation d'origine contrôlée et des vins à appellation d'origine contrôlée.

            • Sous-section 7 : Autres pratiques et traitements oenologiques.

            • Sous-section 8 : Dispositions relatives à la déclaration de récolte pour les vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.

            • Sous-section 9

            • Sous-section 10 : Date de mise à la consommation.

            • Sous-section 11 : Conditionnement et stockage.

            • Sous-section 12 : Obligations déclaratives.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D645-13 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 25/11/2010

En cas de production ou d'élaboration de vins à partir de moûts ayant fait l'objet d'une concentration partielle, le volume déclaré en récolte totale pour l'appellation d'origine contrôlée concernée s'entend avant élimination du volume d'eau. La mention du volume d'eau éliminée est portée sur la déclaration de récolte.

Lorsque le volume déclaré en récolte totale est supérieur au volume pouvant être déclaré dans la limite du rendement autorisé en application de l'article D. 645-7, et sous réserve du respect du rendement butoir fixé dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée, l'élimination du volume d'eau par concentration correspondant à tout ou partie de l'excédent est considérée comme satisfaisant aux obligations de livraison prévues à l'article D. 645-14.

Lorsque le volume déclaré en récolte totale est supérieur au volume pouvant être déclaré dans la limite du rendement butoir, le volume de vin excédentaire est livré en vue de sa destruction par envoi aux usages industriels en application de l'article D. 645-14.

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Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. D644-31 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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