Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Les organismes d'intervention
Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles
Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine
Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine
Chapitre III : Protection des signes d'identification de la qualité et de l'origine
Chapitre IV : Dispositions particulières appellations d'origine.
Sous-section 1 : Aire de production. Apports organiques.
Sous-section 2 : Conduite du vignoble.
Sous-section 3 : Dispositions relatives à la maturité.
Sous-section 4 : Rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
Sous-section 5 : Dispositions relatives aux jeunes vignes et aux vignes surgreffées.
Sous-section 6 : Dispositions relatives à l'augmentation du titre alcoométrique volumique des raisins aptes à la production de vin à appellation d'origine contrôlée et des vins à appellation d'origine contrôlée.
Sous-section 7 : Autres pratiques et traitements oenologiques.
Sous-section 9
Sous-section 10 : Date de mise à la consommation.
Sous-section 11 : Conditionnement et stockage.
Sous-section 12 : Obligations déclaratives.
Section 2 : Dispositions générales applicables aux eaux-de-vie.
Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux vins bénéficiant d'une indication géographique protégée
Chapitre VII : Dispositions particulières relatives à l'écolabel des produits de la pêche maritime
Titre V : Les productions animales
Titre VI : Les productions végétales
Titre VII : Dispositions pénales
Titre VIII : Observatoires
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D645-15-2 du Code rural et de la pêche maritime
1° Ces vins sont remplacés, en totalité, pour un volume équivalent, par des vins de même couleur de la récolte de l'année, dans la limite du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée concernée, à moins que le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, après avis de l'organisme de défense et de gestion, décide d'interdire leur remplacement.
Les vins ainsi remplacés sont revendiqués dans l'appellation d'origine contrôlée au titre de laquelle ils ont été constitués au cours de la campagne suivant celle de leur production, sans que le volume total de vins revendiqués au cours de cette campagne puisse dépasser le rendement déterminé en application du I de l'article D. 645-7, modifié, le cas échéant, dans les conditions fixées au a du II du même article ;
2° Compte tenu des caractéristiques de la récolte, ces vins peuvent être utilisés, en tout ou partie, en complément ou en substitution de vins issus de la récolte de la campagne en cours.
Le volume de vins non utilisé en complément ou en substitution est remplacé dans les conditions mentionnées au 1°.
Lorsque des vins stockés au titre du volume complémentaire individuel sont revendiqués en substitution des vins de la récolte, ces derniers sont envoyés aux usages industriels avant le 15 décembre de l'année qui suit celle de la récolte concernée par la substitution.
Les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel au cours de l'année précédente ne peuvent être utilisés dans les conditions définies ci-dessus que s'ils figurent dans la déclaration de revendication mentionnée à l'article D. 644-5. Le producteur précise dans la déclaration si le vin est utilisé en complément des vins issus de la récolte de la campagne en cours ou s'il est utilisé en substitution d'une partie de ces vins. Le volume total de vins figurant dans la déclaration ne doit pas dépasser le rendement déterminé en application du I de l'article D. 645-7, modifié, le cas échéant, dans les conditions prévues au a du II du même article.