Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Les organismes d'intervention
Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles
Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine
Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine
Chapitre III : Protection des signes d'identification de la qualité et de l'origine
Chapitre IV : Dispositions particulières appellations d'origine.
Sous-section 1 : Aire de production. Apports organiques.
Sous-section 2 : Conduite du vignoble.
Sous-section 3 : Dispositions relatives à la maturité.
Sous-section 4 : Rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
Sous-section 5 : Dispositions relatives aux jeunes vignes et aux vignes surgreffées.
Sous-section 6 : Dispositions relatives à l'augmentation du titre alcoométrique volumique des raisins aptes à la production de vin à appellation d'origine contrôlée et des vins à appellation d'origine contrôlée.
Sous-section 7 : Autres pratiques et traitements oenologiques.
Sous-section 9
Sous-section 10 : Date de mise à la consommation.
Sous-section 11 : Conditionnement et stockage.
Sous-section 12 : Obligations déclaratives.
Section 2 : Dispositions générales applicables aux eaux-de-vie.
Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux vins bénéficiant d'une indication géographique protégée
Chapitre VII : Dispositions particulières relatives à l'écolabel des produits de la pêche maritime
Titre V : Les productions animales
Titre VI : Les productions végétales
Titre VII : Dispositions pénales
Titre VIII : Observatoires
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D645-15-3 du Code rural et de la pêche maritime
A défaut d'être revendiqués, ces vins sont détruits par envoi aux usages industriels au plus tard le 15 décembre de la campagne qui suit celle de la récolte dont ils sont issus. Ces vins ne peuvent être cédés à un autre opérateur.
En cas de réduction de la superficie portée sur la déclaration de récolte pour l'appellation d'origine et la couleur de vin concerné, l'opérateur détruit par envoi aux usages industriels les volumes de vins stockés au titre du volume complémentaire individuel dépassant le volume total pouvant être stocké mentionné à l'article D. 645-7-1, pour l'appellation d'origine contrôlée considérée, au plus tard le 15 décembre de l'année qui suit celle de la récolte dont ils sont issus.
La preuve de destruction est constituée par l'attestation de livraison des vins aux usages industriels établie par le transformateur et par le document d'accompagnement à la destruction des volumes concernés.
La rubrique "désignation du produit” du document d'accompagnement mentionne le millésime du vin envoyé aux usages industriels immédiatement après la mention " vins destinés aux usages industriels ”.
Ces documents sont tenus à disposition des services de l'INAO et de l'organisme de contrôle agréé selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection.