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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer

        • Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux conditions de production pour le secteur des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine.

          • Section 1 : Dispositions générales applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée.

            • Sous-section 1 : Aire de production. Apports organiques.

            • Sous-section 2 : Conduite du vignoble.

            • Sous-section 3 : Dispositions relatives à la maturité.

            • Sous-section 4 : Rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.

            • Sous-section 5 : Dispositions relatives aux jeunes vignes et aux vignes surgreffées.

            • Sous-section 6 : Dispositions relatives à l'augmentation du titre alcoométrique volumique des raisins aptes à la production de vin à appellation d'origine contrôlée et des vins à appellation d'origine contrôlée.

            • Sous-section 7 : Autres pratiques et traitements oenologiques.

            • Sous-section 8 : Dispositions relatives à la déclaration de récolte pour les vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.

            • Sous-section 9

            • Sous-section 10 : Date de mise à la consommation.

            • Sous-section 11 : Conditionnement et stockage.

            • Sous-section 12 : Obligations déclaratives.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D645-8 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 25/11/2010

Les raisins obtenus sur les parcelles de jeunes vignes situées à l'intérieur de la zone de production des raisins d'une appellation d'origine contrôlée et répondant aux conditions d'encépagement définies dans le cahier des charges ne peuvent être utilisés pour produire du vin :

a) L'année de la plantation en place avant le 31 juillet et l'année suivante, dans le cas d'utilisation de greffés-soudés ou de plants francs de pied ;

b) L'année du greffage sur place ou du surgreffage réalisé avant le 31 juillet, dans le cas d'utilisation de plants racinés de porte-greffe ou du surgreffage.

Les produits issus de ces raisins ne peuvent circuler qu'à destination de la destruction par envoi aux usages industriels.


Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. D644-26 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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