Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Les organismes d'intervention
Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles
Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine
Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine
Chapitre III : Protection des signes d'identification de la qualité et de l'origine
Chapitre IV : Dispositions particulières appellations d'origine.
Sous-section 1 : Aire de production. Apports organiques.
Sous-section 2 : Conduite du vignoble.
Sous-section 3 : Dispositions relatives à la maturité.
Sous-section 5 : Dispositions relatives aux jeunes vignes et aux vignes surgreffées.
Sous-section 6 : Dispositions relatives à l'augmentation du titre alcoométrique volumique des raisins aptes à la production de vin à appellation d'origine contrôlée et des vins à appellation d'origine contrôlée.
Sous-section 7 : Autres pratiques et traitements oenologiques.
Sous-section 8 : Dispositions relatives à la déclaration de récolte pour les vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
Sous-section 9
Sous-section 10 : Date de mise à la consommation.
Sous-section 11 : Conditionnement et stockage.
Sous-section 12 : Obligations déclaratives.
Section 2 : Dispositions générales applicables aux eaux-de-vie.
Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux vins bénéficiant d'une indication géographique protégée
Chapitre VII : Dispositions particulières relatives à l'écolabel des produits de la pêche maritime
Titre V : Les productions animales
Titre VI : Les productions végétales
Titre VII : Dispositions pénales
Titre VIII : Observatoires
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D645-7 du Code rural et de la pêche maritime
I.-Le rendement fixé dans le cahier des charges d'une appellation d'origine contrôlée correspond à la quantité maximale de raisins ou l'équivalent en volume de vin ou de moût récolté par hectare de vigne pour lequel l'appellation peut être revendiquée dans la déclaration de récolte. Il est exprimé soit en kilogrammes de raisins par hectare, soit en hectolitres de moût par hectare, soit en hectolitres de vin par hectare.
Dans ces deux derniers cas, ce volume s'entend après séparation des lies et bourbes. On entend par lies et bourbes les sous-produits de la vinification tels que définis dans le règlement communautaire portant organisation commune du marché viti-vinicole.
II.-Pour une récolte déterminée, compte tenu notamment des caractéristiques de la récolte :
a) Le rendement mentionné au I peut être :
1. Diminué ;
2. Diminué, avec possibilité de revendication individuelle pour un volume supérieur ;
3. Augmenté dans la limite du rendement butoir inscrit dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
4. Augmenté pour certains opérateurs, dans la limite du rendement butoir inscrit dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée, sur demande individuelle dûment justifiée auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, et après enquête desdits services.
b) Un volume substituable individuel, supérieur au rendement déterminé en application du I ou du a ci-dessus, peut être fixé dans la limite du rendement butoir mentionné dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
c) Pour les vins figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 645-7-1 et en l'absence de volume substituable individuel un volume complémentaire individuel peut être fixé. Ce volume complémentaire, ajouté au rendement déterminé en application du I ou du a du II, ne peut toutefois pas conduire au dépassement du rendement butoir inscrit au cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée ou du volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné fixé, pour chacune d'entre elles, par la liste mentionnée au troisième alinéa du I de l'article D. 645-7-1.
III.-La modification de rendement et le volume substituable individuel mentionnés au II sont fixés par décision du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisés, et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, prise après avis de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
Le volume complémentaire individuel, mentionné au c du II, est fixé, sur demande de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée concernée, par décision du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, après avis du comité régional de l'INAO concerné.
La demande de l'organisme de défense et de gestion comporte une argumentation technique fondée sur les caractéristiques de la récolte ainsi que sur l'avis motivé de l'interprofession compétente lorsqu'elle existe. Cet avis est réputé favorable si l'interprofession n'a pas répondu à la demande de l'organisme de défense et de gestion dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine.
Les décisions mentionnées aux deux premiers alinéas sont approuvées par arrêtés conjoints des ministres concernés, conformément à l'article R. 642-7.
IV.-Pour les vins de liqueur d'appellation d'origine contrôlée obtenus par addition d'eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins, le cahier des charges peut fixer des rendements exprimés en moût destiné à l'élaboration des vins de l'appellation d'origine contrôlée et en vins de liqueur pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée par hectare de vigne.
V.- Lorsque l'irrigation des vignes est autorisée en application de l'article D. 645-5, le rendement des parcelles irriguées correspond au rendement fixé par le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée conformément au I. Toutefois, dans les cas prévus aux 1° et 2° du a du II, le rendement des parcelles irriguées ne peut dépasser le rendement fixé pour l'appellation d'origine contrôlée concernée pour la récolte déterminée.
Ancien texte
Code rural et de la pêche maritime - art. D644-25 (T)
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