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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer

        • Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux conditions de production pour le secteur des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine.

          • Section 1 : Dispositions générales applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée.

            • Sous-section 1 : Aire de production. Apports organiques.

            • Sous-section 2 : Conduite du vignoble.

            • Sous-section 3 : Dispositions relatives à la maturité.

            • Sous-section 4 : Rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.

            • Sous-section 5 : Dispositions relatives aux jeunes vignes et aux vignes surgreffées.

            • Sous-section 6 : Dispositions relatives à l'augmentation du titre alcoométrique volumique des raisins aptes à la production de vin à appellation d'origine contrôlée et des vins à appellation d'origine contrôlée.

            • Sous-section 7 : Autres pratiques et traitements oenologiques.

            • Sous-section 8 : Dispositions relatives à la déclaration de récolte pour les vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.

            • Sous-section 9

            • Sous-section 10 : Date de mise à la consommation.

            • Sous-section 11 : Conditionnement et stockage.

            • Sous-section 12 : Obligations déclaratives.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D645-6 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 25/11/2010

I. ― Lorsque le cahier des charges de l'appellation prévoit qu'une date de début des vendanges est fixée, le préfet fixe cette date par arrêté, sur proposition des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis de l'organisme de défense et de gestion reconnu pour l'appellation d'origine contrôlée concernée, en tenant compte de l'encépagement et de la situation des vignes.

Des dérogations individuelles à l'exigence relative à la date fixée par l'arrêté précité peuvent être accordées par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après constat de maturité des vignes en cause.

II. ― Une parcelle ou partie de parcelle ne peut être vendangée que si les raisins devant être récoltés présentent une richesse en sucre supérieure ou égale à la richesse minimale en sucre exprimée en grammes par litre de moût fixée dans le cahier des charges de l'appellation.

III. ― Les vins destinés à la production d'appellations d'origine contrôlées doivent respecter un titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé dans le cahier des charges de chaque appellation.

Avant toute sortie du chai de vinification, le titre alcoométrique volumique naturel minimum correspond à la moyenne des titres alcoométriques volumiques naturels minimum des vins d'une appellation d'origine contrôlée donnée pour la couleur et le type de produit considérés.
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Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. D644-24 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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