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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer

        • Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux conditions de production pour le secteur des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine.

          • Section 1 : Dispositions générales applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée.

            • Sous-section 1 : Aire de production. Apports organiques.

            • Sous-section 2 : Conduite du vignoble.

            • Sous-section 3 : Dispositions relatives à la maturité.

            • Sous-section 4 : Rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.

            • Sous-section 5 : Dispositions relatives aux jeunes vignes et aux vignes surgreffées.

            • Sous-section 6 : Dispositions relatives à l'augmentation du titre alcoométrique volumique des raisins aptes à la production de vin à appellation d'origine contrôlée et des vins à appellation d'origine contrôlée.

            • Sous-section 7 : Autres pratiques et traitements oenologiques.

            • Sous-section 8 : Dispositions relatives à la déclaration de récolte pour les vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.

            • Sous-section 9

            • Sous-section 10 : Date de mise à la consommation.

            • Sous-section 11 : Conditionnement et stockage.

            • Sous-section 12 : Obligations déclaratives.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D645-4 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 25/11/2010

Pour toute parcelle présentant des pieds de vigne morts ou manquants, le rendement autorisé en application des dispositions de l'article D. 645-7 et entrant dans le calcul du volume pouvant être revendiqué en appellation d'origine contrôlée est réduit proportionnellement au pourcentage de pieds morts ou manquants.

Le calcul du pourcentage de pieds morts ou manquants est effectué à partir du rapport entre le nombre de pieds de vigne morts ou manquants sur une parcelle et le nombre de pieds plantés lors de la mise en place de ladite parcelle.

La réduction susmentionnée est effective dès lors que le pourcentage de pieds morts ou manquants dépasse un pourcentage prévu dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée.

Les opérateurs établissent la liste des parcelles présentant un pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants justifiant une réduction de rendement en indiquant pour chaque parcelle le taux de pieds morts ou manquants.

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Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. D644-22 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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