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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer

        • Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux conditions de production pour le secteur des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine.

          • Section 2 : Dispositions générales applicables aux eaux-de-vie.

            • Sous-section 1

            • Sous-section 2 : Dispositions applicables aux eaux-de-vie de vin.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D645-21-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 25/11/2010

I.-Le rendement d'une eau-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée, exprimé en hectolitres par hectare, s'entend de la quantité maximale de vin destinée à l'élaboration de cette eau-de-vie par hectare de vignes.

II.-1° Le rendement défini au I peut être diminué au titre d'une campagne annuelle compte tenu notamment des caractéristiques de la récolte. La décision est prise, après avis de l'organisme de défense et de gestion concerné, conformément à l'article R. 642-7.

2° Lorsque le 1° a été mis en œuvre, dans la limite du rendement fixé au cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée et dans les cas prévus par lui, les opérateurs bénéficient sur demande dûment justifiée auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité d'une augmentation individuelle du rendement.

Le rendement ainsi majoré constitue, pour les opérateurs qui en bénéficient, le rendement annuel maximum autorisé auquel ils peuvent prétendre au titre de l'année considérée, tel que prévu par l'article D. 645-22.

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