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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer

        • Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux vins bénéficiant d'une indication géographique protégée

          • Section 1 : Dispositions relatives au contrôle

          • Section 2 : Dispositions relatives aux conditions de production

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D646-5 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 25/11/2011

Le contrôle mis en œuvre en application de l'article 25 du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) 1234/2007 modifié du Conseil est effectué à tout stade de la production, y compris lors du conditionnement et concerne notamment :

― les vins non conditionnés faisant l'objet d'une transaction entre opérateurs habilités ;

― les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national ;

― les vins mousseux ou pétillants conditionnés, après prise de mousse ;

― les vins autres que mousseux ou pétillants, soit prêts à être mis à la consommation, soit avant ou après conditionnement.

Ce contrôle est établi sur la base :

1. D'examens documentaires ou physiques aux fins de vérification des conditions de production énoncées dans le cahier des charges ;

2. D'examens analytiques et le cas échéant organoleptiques.

Ce contrôle est déclenché notamment à la suite du dépôt des déclarations prévues aux articles D. 646-6 à D. 646-10.
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