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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer

        • Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux vins bénéficiant d'une indication géographique protégée

          • Section 1 : Dispositions relatives au contrôle

          • Section 2 : Dispositions relatives aux conditions de production

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D646-14 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 25/11/2011

Sur les superficies de jeunes vignes en première et deuxième feuille, c'est-à-dire l'année de leur plantation avant le 31 juillet et l'année suivante, il ne peut être déclaré en récolte et revendiqué aucun produit vitivinicole bénéficiant d'une indication géographique protégée.

https://www.legifrance.gouv.fr

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