Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Les organismes d'intervention
Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles
Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine
Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine
Chapitre III : Protection des signes d'identification de la qualité et de l'origine
Chapitre IV : Dispositions particulières appellations d'origine.
Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux conditions de production pour le secteur des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine.
Section 1 : Dispositions relatives au contrôle
Chapitre VII : Dispositions particulières relatives à l'écolabel des produits de la pêche maritime
Titre V : Les productions animales
Titre VI : Les productions végétales
Titre VII : Dispositions pénales
Titre VIII : Observatoires
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D646-16 du Code rural et de la pêche maritime
Les vins bénéficiant d'une indication géographique protégée complétée par les mentions "primeur" ou "nouveau" sont mis en marché à destination du consommateur le troisième jeudi du mois d'octobre de l'année de récolte.
Les vins non conditionnés bénéficiant d'une indication géographique protégée complétée par les mentions "primeur" ou "nouveau" sont commercialisés au plus tard le 31 décembre de l'année de récolte. A défaut, ils font l'objet d'une nouvelle déclaration de revendication.