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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer

        • Chapitre VII : Dispositions particulières relatives à l'écolabel des produits de la pêche maritime

          • Section 1 : Principes généraux

          • Section 3 : Modalités de certification et de contrôle

            • Sous-section 1 : Les unités de production et les opérateurs

            • Sous-section 2 : Les organismes certificateurs

              • Paragraphe 1 : Contrôle et attribution de l'écolabel

              • Paragraphe 2 : Accréditation des organismes certificateurs

          • Section 4 : Publication d'informations

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D646-36-2 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 03/12/2016

Lorsque l'accréditation d'un organisme certificateur est suspendue, les certifications émises jusqu'à la date de suspension restent valides. L'organisme certificateur ne peut émettre de nouveaux certificats durant cette période.

L'organisme certificateur notifie au directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), dans un délai de trente jours à compter de sa notification, toute décision de retrait d'accréditation.

En cas de retrait d'accréditation, l'organisme certificateur transfère, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche, les certifications qu'il a délivrées à un autre organisme certificateur accrédité.

https://www.legifrance.gouv.fr

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