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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer

        • Chapitre VII : Dispositions particulières relatives à l'écolabel des produits de la pêche maritime

          • Section 1 : Principes généraux

          • Section 3 : Modalités de certification et de contrôle

            • Sous-section 1 : Les unités de production et les opérateurs

            • Sous-section 2 : Les organismes certificateurs

              • Paragraphe 1 : Contrôle et attribution de l'écolabel

              • Paragraphe 2 : Accréditation des organismes certificateurs

          • Section 4 : Publication d'informations

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D646-36-3 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 03/12/2016

Les opérateurs peuvent demander le transfert d'une certification à un organisme certificateur accrédité dans les conditions prévues à l'article D. 646-36-1.

Les certifications suspendues ne peuvent être transférées. Néanmoins, en cas de suspension de l'accréditation de l'organisme certificateur, la certification suspendue d'un opérateur doit être transférée à un autre organisme certificateur.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche précise les conditions dans lesquelles sont transférées les certifications.

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