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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre V : Les productions animales

        • Chapitre Ier : La vaine pâture.

        • Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage

          • Section 2 : Les systèmes nationaux d'information génétique

          • Section 3 : La gestion des ressources zoogénétiques

          • Section 4 : Les organismes nationaux

            • Sous-section 1 : L'Institut national de la recherche agronomique

            • Sous-section 3 : Les instituts techniques nationaux

            • Sous-section 4 : Les organismes de sélection

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes aux ruminants, porcins et carnivores domestiques

              • Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux équidés

          • Section 5 : Les établissements de l'élevage

          • Section 8 : Conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations en provenance de pays tiers.

          • Section 9 : La recherche et la constatation des infractions.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D653-30-2 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 06/05/2007

I.-Les populations animales sélectionnées de l'espèce porcine dont l'origine et le niveau génétique sont garantis par une information suffisante sont répertoriées par l'organisme de sélection mentionné à l'article D. 653-31 sous leur dénomination figurant dans le dossier de demande d'agrément de cet organisme.

Lorsque les populations portent un nom de race commun à plusieurs pays, le pays d'origine peut être indiqué pour les races présentant des caractéristiques spécifiques à ces pays.

Les lignées composites et les variétés sont répertoriées sous une dénomination spécifique à laquelle la race d'origine peut être ajoutée.

Les types génétiques hybrides qui résultent d'un croisement de populations animales sélectionnées différentes sont répertoriés sous une dénomination spécifique.

II.-Le répertoire des populations animales sélectionnées et des types génétiques hybrides de l'espèce porcine est tenu à jour, avec mention du code de type génétique unique attribué à chaque population ou type génétique, par l'institut technique en charge de l'espèce porcine, par délégation du ministre chargé de l'agriculture.

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