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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre V : Les productions animales

        • Chapitre Ier : La vaine pâture.

        • Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage

          • Section 2 : Les systèmes nationaux d'information génétique

          • Section 3 : La gestion des ressources zoogénétiques

          • Section 4 : Les organismes nationaux

            • Sous-section 1 : L'Institut national de la recherche agronomique

            • Sous-section 3 : Les instituts techniques nationaux

            • Sous-section 4 : Les organismes de sélection

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes aux ruminants, porcins et carnivores domestiques

              • Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux équidés

          • Section 5 : Les établissements de l'élevage

          • Section 8 : Conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations en provenance de pays tiers.

          • Section 9 : La recherche et la constatation des infractions.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D653-36-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 17/04/2016

Un organisme de sélection agréé peut confier à un organisme tiers, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions prévues au 3° et au 4° du III de l'article D. 653-36.

Il conclut avec cet organisme tiers une convention garantissant le respect des obligations qui lui sont imposées par le présent code et par son cahier des charges.

L'organisme de sélection délégant conserve la responsabilité de l'exécution des missions déléguées.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la liste des clauses obligatoires de la convention.

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