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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre V : Les productions animales

        • Chapitre Ier : La vaine pâture.

        • Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage

          • Section 2 : Les systèmes nationaux d'information génétique

          • Section 3 : La gestion des ressources zoogénétiques

          • Section 4 : Les organismes nationaux

            • Sous-section 1 : L'Institut national de la recherche agronomique

            • Sous-section 3 : Les instituts techniques nationaux

            • Sous-section 4 : Les organismes de sélection

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes aux ruminants, porcins et carnivores domestiques

              • Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux équidés

          • Section 5 : Les établissements de l'élevage

          • Section 8 : Conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations en provenance de pays tiers.

          • Section 9 : La recherche et la constatation des infractions.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D653-37 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 17/04/2016

Le ministre chargé de l'agriculture agrée les organismes de sélection pour une durée de deux ans, lors de la délivrance de l'agrément initial, et de cinq ans en cas de renouvellement.

Cet agrément ne peut être accordé qu'aux personnes morales ayant leur siège social en France, disposant d'un statut prévoyant notamment l'absence de discrimination entre les éleveurs, tenant une comptabilité analytique permettant d'identifier les recettes et les dépenses relevant des missions pour lesquelles elles sont agréées et répondant aux conditions prévues par la réglementation européenne.

L'Institut français du cheval et de l'équitation est chargé du contrôle du respect des conditions d'agrément de l'organisme pendant la durée de l'agrément. Les résultats de ce contrôle sont transmis au ministre chargé de l'agriculture.

L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque l'organisme agréé ne satisfait pas aux conditions prescrites ci-dessus, aux dispositions du second alinéa de l'article D. 653-39, ou lorsque son fonctionnement s'avère défectueux à la suite de contrôles.

Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois. La décision de suspension ou de retrait désigne l'organisme chargé d'assurer la continuité des missions.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, si nécessaire, les modalités d'application du présent article.

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Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R653-37 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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