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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre V : Les productions animales

        • Chapitre Ier : La vaine pâture.

        • Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage

          • Section 2 : Les systèmes nationaux d'information génétique

          • Section 3 : La gestion des ressources zoogénétiques

          • Section 4 : Les organismes nationaux

            • Sous-section 1 : L'Institut national de la recherche agronomique

            • Sous-section 2 : Organismes relatifs aux équidés

              • Paragraphe 1 : L'Institut français du cheval et de l'équitation

            • Sous-section 3 : Les instituts techniques nationaux

          • Section 5 : Les établissements de l'élevage

          • Section 8 : Conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations en provenance de pays tiers.

          • Section 9 : La recherche et la constatation des infractions.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article R653-17 du Code rural et de la pêche maritime

Version

06/09/2003 → 23/12/2006

L'établissement est administré par un conseil d'administration.

I. - Le conseil d'administration comprend vingt-trois membres ainsi répartis :

1° Sept représentants de l'Etat :

a) Un désigné par le Premier ministre ;

b) Deux désignés par le ministre chargé de l'agriculture, dont le directeur chargé de la politique du cheval ou son représentant ;

c) Deux désignés par le ministre chargé des sports, dont le directeur des sports ou son représentant ;

d) Un désigné par le ministre chargé du budget ;

e) Un désigné par le ministre de la défense ;

2° Douze personnalités qualifiées dont :

a) Deux élus locaux choisis en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'établissement ;

b) Le président de la Société hippique française (SHF) ;

c) Le chef des sports équestres militaires ;

d) Pour le secteur de l'agriculture :

- deux personnalités exerçant leurs activités dans le secteur des courses hippiques, dont une pour le galop et une pour le trot ;

- une personnalité exerçant ses activités dans le secteur de l'élevage des équidés de sports et de loisirs ;

- une personnalité exerçant ses activités dans le secteur de l'élevage des chevaux de trait et des races asines ;

e) Pour le secteur des sports :

- deux personnalités compétentes dans le domaine des sports équestres ;

- le président de la Fédération française d'équitation ou son représentant ;

- un sportif de haut niveau désigné par le président du Comité national olympique et sportif français, sur proposition du président de la Fédération française d'équitation ;

3° Quatre représentants élus du personnel de l'établissement.

II. - Les représentants de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre intéressé. Les personnalités qualifiées sont nommées, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des sports, sur proposition du ministre intéressé.

Les représentants du personnel et leurs suppléants sont élus selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des sports.

III. - Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret, sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et des sports.

Il ne peut être âgé de plus de soixante-dix ans à la date de sa nomination.

Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les modalités définies ci-dessus. Leurs remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.

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Anciens textes
  • Code rural D212-20
  • Code rural R653-158

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