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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre V : Les productions animales

        • Chapitre Ier : La vaine pâture.

        • Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage

          • Section 2 : Les systèmes nationaux d'information génétique

          • Section 3 : La gestion des ressources zoogénétiques

          • Section 5 : Les établissements de l'élevage

          • Section 7 : La monte publique et privée, la traçabilité du matériel de reproduction, et l'insémination animale

            • Sous-section 2 : L'insémination animale

              • Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux espèces bovine, ovine, caprine et porcine

              • Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux équidés

          • Section 8 : Conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations en provenance de pays tiers.

          • Section 9 : La recherche et la constatation des infractions.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article R653-85 du Code rural et de la pêche maritime

Version

06/09/2003 → 23/12/2006

On entend par :

1° Entreprise de mise en place de semence : toute entité juridique exerçant une activité de service de mise en place de semence ;

2° Technicien d'insémination : une personne physique réalisant l'acte de mise en place de semence en monte publique artificielle, placée sous la responsabilité directe d'une entreprise de mise en place de semence ;

3° Eleveur : toute personne détenant à titre professionnel des animaux des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine ;

4° Insémination au sein du troupeau : la pratique de la mise en place de semence par un éleveur, ou son préposé, sur les femelles qu'il détient dans son cheptel ;

5° Centre de collecte de sperme : établissement dans lequel est produit du sperme destiné à l'insémination animale ;

6° Centre de stockage de semence : établissement dans lequel est stockée de la semence destinée à l'insémination animale ;

7° Dépôt de semence : un stock, fixe ou mobile, de doses de semence congelée détenues en vue de leur mise en place soit par un technicien d'insémination, soit par un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau ;

8° Opérateur d'insémination : toute entreprise de mise en place ou éleveur pratiquant l'insémination au sein du troupeau.

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