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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre V : Les productions animales

        • Chapitre Ier : La vaine pâture.

        • Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage

          • Section 2 : Les systèmes nationaux d'information génétique

          • Section 3 : La gestion des ressources zoogénétiques

          • Section 5 : Les établissements de l'élevage

          • Section 7 : La monte publique et privée, la traçabilité du matériel de reproduction, et l'insémination animale

            • Sous-section 2 : L'insémination animale

              • Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux espèces bovine, ovine, caprine et porcine

              • Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux équidés

          • Section 8 : Conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations en provenance de pays tiers.

          • Section 9 : La recherche et la constatation des infractions.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article R653-89 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 06/09/2003

I.-La déclaration préalable de l'éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau s'effectue auprès de l'établissement de l'élevage territorialement compétent institué à l'article L. 653-7.

II.-Pour être recevable, la déclaration doit être accompagnée des pièces suivantes :

-le numéro d'exploitation délivré par l'établissement de l'élevage territorialement compétent ;

-la liste des centres de collecte de sperme ou de stockage de semence agréés approvisionnant le dépôt de semence constitué par l'éleveur.

III.-Un numéro unique d'enregistrement zootechnique est attribué à l'éleveur par l'établissement de l'élevage territorialement compétent.

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