Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Les organismes d'intervention
Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Chapitre Ier : La vaine pâture.
Section 2 : Les systèmes nationaux d'information génétique
Section 3 : La gestion des ressources zoogénétiques
Section 4 : Les organismes nationaux
Section 5 : Les établissements de l'élevage
Section 6 : Les enregistrements zootechniques
Sous-section 1 : La monte publique et privée et la traçabilité du matériel de reproduction
Sous-section 2 : L'insémination animale
Paragraphe 1 : Définitions et principes
Paragraphe 3 : Modalités de calcul des compensations financières liées à la prise en charge du service universel
Section 8 : Conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations en provenance de pays tiers.
Section 9 : La recherche et la constatation des infractions.
Chapitre IV : Les animaux et les viandes
Titre VI : Les productions végétales
Titre VII : Dispositions pénales
Titre VIII : Observatoires
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R653-99 du Code rural et de la pêche maritime
I.-Le ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque espèce de ruminants et d'équidés et pour chaque appel d'offres organisé pour l'attribution de l'agrément des opérateurs chargés de la fourniture du service universel :
1° Les obligations minimales incombant à l'opérateur pour chacune des prestations du service universel, notamment en termes de choix et de qualité du service ;
2° Les informations à fournir par les candidats incluant leur coût net détaillé de fourniture des prestations du service universel établi sur la base d'une comptabilité analytique ;
3° Les critères de sélection de l'opérateur de service universel ; ces critères sont notamment fondés sur l'aptitude de l'opérateur à fournir un service de qualité sur l'ensemble de la zone géographique à desservir au meilleur rapport qualité-prix à toute personne qui en fait la demande ;
4° Le contenu du cahier des charges à respecter par l'opérateur dans la délivrance du service, et notamment les obligations de qualité de service s'imposant à celui-ci ;
5° La zone géographique couverte ;
6° Les modalités de calcul et de modification des tarifs de l'opérateur, au cours de la période couverte par l'agrément ;
7° Les conditions de versement à l'opérateur et les modalités de calcul des compensations financières ainsi que leur plafond.
II.-Un opérateur agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un ou plusieurs autres opérateurs. Il conclut avec eux des conventions qui garantissent le respect des obligations fixées par le présent code et par son cahier des charges.